Q-2, r. 34.1 - Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées

Texte complet
6. L’effluent de toute station d’épuration doit respecter les normes suivantes:
1°  la demande biochimique en oxygène après 5 jours, partie carbonée (DBO5C), doit être inférieure ou égale à 25 mg/l;
2°  la concentration des matières en suspension (MES) doit être inférieure ou égale à 25 mg/l, sauf s’il est démontré que le dépassement est causé par des algues proliférant dans des étangs d’épuration;
3°  la valeur de potentiel hydrogène (pH) doit se situer entre 6,0 et 9,5.
Le respect des concentrations prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa s’évalue périodiquement en fonction d’une moyenne d’effluent rejeté calculée pour les périodes mentionnées à l’annexe I.
L’exploitant d’une station d’épuration doit prélever des échantillons ou prendre des mesures de l’effluent de sa station aux fréquences prévues à l’annexe I et il doit les analyser selon la procédure établie à cette annexe.
D. 1305-2013, a. 6.